Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 30/12/1983 au 15/06/1990En vigueur du 30 décembre 1983 au 15 juin 1990

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Article 38 sexdecies P

Version en vigueur du 30/12/1983 au 15/06/1990Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 15 juin 1990

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 78 (V) JORF 30 décembre 1983

I. - Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

- Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

- Un livre d'inventaire ;

- Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies à l'article 267 quater-I de l'annexe II au présent code.

III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.