Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2005 au 10/12/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 10 décembre 2009

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Article 38 sexdecies D

Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 décembre 2009

Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

I. - Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.

Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique.

La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.

II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.

Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.

Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.



Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.