Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 27/10/1995 au 03/04/2008En vigueur du 27 octobre 1995 au 03 avril 2008

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Article 10 C

Version en vigueur du 27/10/1995 au 03/04/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 03 avril 2008

Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 16 () JORF 30 décembre 1994

La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, être utilisée :

a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.

b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.

Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :

a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;

b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.


(1) Voir les articles 4 A et 4 B de l'annexe IV.