Article 2 B
Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°94-288 du 6 avril 1994 - art. 1 () JORF 13 avril 1994
Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.
2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants :
valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).
Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
(1) Modifications du décret.