Article 407
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.