Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992En vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

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Article 396 quindecies

Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts.

Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.