Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 396

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

Sous réserve des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, l'administration peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie, pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.