Article 384 ter
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 14 () JORF 10 février 1994
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 15 () JORF 10 février 1994
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 7 () JORF 24 mars 1993
Périmé par Loi 2001-1208 2001-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000
Conformément à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M).
(M) Modification.