Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 21/07/1984 au 15/06/1990En vigueur du 21 juillet 1984 au 15 juin 1990

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Article 384 C

Version en vigueur du 21/07/1984 au 15/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 15 juin 1990

Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 8 2° JORF 21 JUILLET 1984

Comme il est dit à l'article R333-6 du code de l'urbanisme, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme.

Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.