Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 27/12/2018En vigueur depuis le 27 décembre 2018

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Article 408

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2013Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2013

Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993

Le directeur a seul pouvoir de :

Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;

Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;

Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.