Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 septembre 2015

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Article 376 ter

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 septembre 2015

L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public.


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