Article 376 bis (abrogé)
Version en vigueur du 15 mai 2004 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-411 du 13 mai 2004 - art. 1 () JORF 15 mai 2004
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours.