Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997En vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

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Article 371 L

Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

Modifié par Décret n°95-938 du 21 août 1995 - art. 3 () JORF 26 août 1995

Pour bénéficier des abattements mentionnés au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.

Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :

a. En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;

b. En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;

c. En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.

Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. ((Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation)) (1).

(1) Modification du décret.