Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

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Article 368 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel.

II Ces dispositions ne s'appliquent pas :

Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation;

Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant; Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.

1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies.