Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

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Article 342

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles une taxe parafiscale perçue dans les limites des taux fixés ci-dessous sur les produits résineux énumérés ci-après par référence au tarif des douanes :

------------------------------------------------------------------- : NUMEROS : : :

: du tarif : DESIGNATION : TAUX :
: des droits : des produits : par :
: de douane : : quintal :
: d'importation : : :
:---------------:---------------------------------------:---------:
: : : F :
: 38-05 A et B : Tall oil brut et autre : 1,50 :
: 38-07 A : Essence de térébenthine : 1,50 :
: 38-07 BI : Essence de papeterie au sulfate : :
: : dipenthène brut : 1,50 :
: 38-07 BII : Non dénommés : : 1,50 :
: : a. Huile de pin : 1,50 :
: : b. Autres : 1,50 :
: 38-08 A : Colophane (y compris les produits : :
: : dits brais résineux) : 3,50 :
: 38-08 B : Essence de résine et huiles de résine : 3,50 :
: 38-08 C : Autres : : :
: : I. Acides résiniques : 3,50 :
: : II. Autres (y compris les dérivés : :
: : des acides résiniques et des : 3,50 :
: : colophanes) : 3,50 :
: Ex. 38-10 B : Liants à base de résineux naturels : 3,50 :
: Ex. 39-05 B : Gommes esters provenant d'acides : :
: : résiniques : 3,50 :

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b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables.

c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation.

En ce qui concerne les produits importés, la taxe est exigible lors de la mise à la consommation.

d. Le fait générateur de la taxe est la livraison, le transfert ou la mise à la consommation des produits.

e. La taxe ne peut être perçue qu'une seule fois, quel que soit le nombre des transformations subies par le produit ou le nombre des transactions ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.