Code général des impôts, annexe II

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Article 363 AH

Version en vigueur du 12/05/1996 au 11/04/1997Version en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997

Modifié par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 3 () JORF 23 juin 1996

La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif ((aux prix, aux modalités de paiement)) (M), de stockage et de rétrocession des céréales.

(M) Modification du décret.