Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 25/08/1982 au 19/08/1987En vigueur du 25 août 1982 au 19 août 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 363 AH

Version en vigueur du 25/08/1982 au 19/08/1987Version en vigueur du 25 août 1982 au 19 août 1987

Création Décret n°82-733 du 23 août 1982 - art. 4 (P) JORF 25 AOUT 1982

Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base dont le maximum est fixé à 1 % du prix d'intervention.

Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons effectuées par un même livreur au titre d'une même campagne et qui globalement excèdent 100 tonnes. Le taux de ces compléments, qui ne peut dépasser 0,67 % du prix d'intervention, peut lui-même faire l'objet, dans cette limite, d'une modulation en deux ou plusieurs tranches, selon les quantités globales livrées par chaque livreur au cours de la campagne.

Dans le cas où les prix d'intervention des trois céréales ne sont pas identiques, le taux maximum des compléments de taxe ne peut excéder 0,67 % du prix d'intervention le moins élevé.

La détermination des compléments de taxe se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agréés conformément au décret du 23 décembre 1936 relatif aux obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits modifié et au décret du 21 novembre 1951 relatif aux obligations incombant aux organismes stockeurs de céréales.


.