Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 12/08/2018En vigueur depuis le 12 août 2018

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Article 363 AC

Version en vigueur du 12/07/1988 au 11/03/1993Version en vigueur du 12 juillet 1988 au 11 mars 1993

Modifié par Décret n°87-676 du 17 août 1987 - art. 5 (V) JORF 19 août 1987

La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.