Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 30/03/2012En vigueur depuis le 30 mars 2012

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Article 363 AC

Version en vigueur du 25/08/1982 au 15/07/1988Version en vigueur du 25 août 1982 au 15 juillet 1988

Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 5 (V) JORF 25 AOUT 1982

La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.


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