Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

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Article 363 W

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Création Décret n°79-517 du 30 juin 1979 - art. 5 (V) JORF 1er juillet 1979

Les personnes physiques ou morales qui veulent se livrer aux activités qui les rendent redevables de la taxe sont tenues d'en faire la déclaration préalable au bureau de déclaration de la direction générale des impôts. Un délai d'un mois est ouvert aux opérateurs déjà en activité pour effectuer cette déclaration.

Ces personnes doivent en outre tenir dans chaque établissement de fabrication ou lieu de stockage une comptabilité-matières qui indique, par nature de produit mentionné à l'article 363 T et de produits entrant dans leur fabrication, et en précisant la date de chaque opération, les quantités reçues, mises en oeuvre, obtenues et expédiées ainsi que les quantités détenues le dernier jour du mois précédent.

Les quantités sont définies en poids net.

La comptabilité-matière doit être présentée à première réquisition des agents des impôts.


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