Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/01/1983 au 12/07/1985En vigueur du 04 janvier 1983 au 12 juillet 1985

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Article 361

Version en vigueur du 04/01/1983 au 12/07/1985Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 12 juillet 1985

Modifié par Décret n°82-1213 du 30 décembre 1982 - art. 5 (P) JORF 4 JANVIER 1983

Le taux maximum de la taxe est fixé à :

0,80 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;

1,10 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moûts de pommes et de poires;

20 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré;

20 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite de ce taux maximum le taux applicable (1).

(1) Annexe IV, art. 159 AM.


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