Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1983

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Article 359

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1983

La taxe visée à l'article 358 est perçue au moment de la délivrance du titre de mouvement levé pour légitimer la sortie de la propriété des produits énumérés audit article.

La taxe est acquittée par la personne levant le titre de mouvement. Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.