Article 337
Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Modifié par Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.