Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

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Article 327 G

Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.

Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.