Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1983

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Article 327-0 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1983

La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.

Son taux est fixé à 0,5 % des primes et cotisations (1).

Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.

1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.