Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 29/01/1984 au 24/02/1985En vigueur du 29 janvier 1984 au 24 février 1985

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Article 327 DC

Version en vigueur du 29/01/1984 au 24/02/1985Version en vigueur du 29 janvier 1984 au 24 février 1985

Abrogé par Décret 85-260 1985-02-22 art. 16 JORF 24 février 1985
Création Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 - art. 4 (Ab) JORF 29 janvier 1984

Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts :

1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L 234-8 du code des communes ;

2° Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;

3° Les groupes démographiques de communes sont ceux définis au huitième alinéa de l'article L 234-7 du code des communes ;

4° Le nombre d'habitants de la commune est celui précisé à l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;

5° L'insuffisance par habitant du montant du potentiel fiscal d'une commune est égal à la différence entre la moyenne national du potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;

6° L'insuffisance de potentiel fiscal de la commune est égale à l'insuffisance par habitant multipliée par le nombre d'habitants.

La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° inclus est, chaque année, celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.