Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 29/08/2010 au 03/05/2021En vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

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Article 317 quater

Version en vigueur du 25/04/1987 au 01/05/2010Version en vigueur du 25 avril 1987 au 01 mai 2010

Modifié par Décret n°87-285 du 22 avril 1987 - art. 6 (V) JORF 25 avril 1987

Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :

1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :

a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;

b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;

c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.

2° Dans le cas de rénovation urbaine :

a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;

b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;

c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.