Article 310 HO
Abrogé par Décret n°2011-2064
du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Lorsqu'ils exercent leur activité dans plus de cent communes, les établissements de crédit et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.