Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article 310 HE

Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 janvier 2003

Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980

Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.

Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.