Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/09/2012 au 01/01/2016En vigueur du 01 septembre 2012 au 01 janvier 2016

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Article 306

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

I La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.

II Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.

En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.

III Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre, les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).

La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

1) Annexe IV, art. 121 L à 121 S.