Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 19/01/1980 au 04/08/1981En vigueur du 19 janvier 1980 au 04 août 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 304

Version en vigueur du 19/01/1980 au 04/08/1981Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 04 août 1981

Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 16 (P) JORF 19 JANVIER 1980

Sont exonérés de la taxe :

1° Les véhicules ayant plus de vingt ans d'âge ou plus de vingt-cinq ans d'âge selon qu'il s'agit de motocyclettes ou d'autres véhicules ;

2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;

3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;

6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).

7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.

L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.