Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2000En vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000

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Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.

Ils y sont conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.