Article 303
Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.
Ils y sont conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.