Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2025

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Article 267 quinquies

Version en vigueur du 04/06/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juin 1982 au 31 mars 1999

Modifié par Décret n°82-461 du 26 mai 1982 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1982

I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).

Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.

II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié.

III. 1. Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.

Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

2. Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.