Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986

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Article 255

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986

En cas d'application des dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.

Les dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après.