Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/07/1992 au 03/04/2008En vigueur du 04 juillet 1992 au 03 avril 2008

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Article 242-0 H

Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/04/2008Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 avril 2008

Modifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 I VII JORF 27 juillet 1991

L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.