Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/12/1979 au 04/07/1992En vigueur du 31 décembre 1979 au 04 juillet 1992

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Article 242-0 H

Version en vigueur du 31/12/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 04 juillet 1992

Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 30 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979

L'option prévue aux 1° à 4° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.