Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/12/1979 au 18/08/1993En vigueur du 31 décembre 1979 au 18 août 1993

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Article 242-0 G

Version en vigueur du 31/12/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 18 août 1993

Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 29 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979

Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les redevables mentionnés à l'article 240-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.