Article 242-0 F (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1035
du 15 novembre 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006
A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C.
Conformément au décret n° 2013-1035 du 15 novembre 2013, article 1er, ces dispositions sont abrogées pour les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.