Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/1988 au 20/02/1991En vigueur du 01 janvier 1988 au 20 février 1991

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Article 242-0 D

Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/02/1991Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 février 1991

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 25 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle.

2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204.

3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.