Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 09/04/2000 au 20/06/2015En vigueur du 09 avril 2000 au 20 juin 2015

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Article 236

Version en vigueur du 31/12/1979 au 15/12/1989Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 15 décembre 1989

Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 25 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979

N'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel sur les lieux de travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé sur les lieux de travail de la sécurité ou de la surveillance.

(1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28).