Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 21/06/2010Abrogé depuis le 21 juin 2010

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Article 233 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 1989

Abrogé par Décret 89-301 1989-05-11 art. 2 JORF 13 mai 1989

Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1).

Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction.

(1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979.