Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2008

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Article 226 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°95-1328 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1328 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995

Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :

1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes (1).



(1) Par dixièmes pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

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