Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/12/1979 au 12/05/1996En vigueur du 31 décembre 1979 au 12 mai 1996

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Article 226

Version en vigueur du 31/12/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 12 mai 1996

Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 20 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979

Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :

1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

2° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes.