Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2008En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2008

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Article 224

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 I 2 IV Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.

2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts.

3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.