Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 28/06/1984 au 01/01/2008En vigueur du 28 juin 1984 au 01 janvier 2008

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Article 221

Version en vigueur du 28/06/1984 au 01/01/2008Version en vigueur du 28 juin 1984 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°84-502 du 26 juin 1984 - art. 2 (V) JORF 28 juin 1984

1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :

Lorsque les marchandises ont disparu;

Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.

2. (Abrogé)

3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.

4. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol.