Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 09/05/1989En vigueur du 01 juillet 1979 au 09 mai 1989

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Article 194

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/05/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 mai 1989

L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.