Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006

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Article 171 quater

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 3 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 1770 quinquies du code précité.

La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :

A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;

A la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.

Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.