Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989En vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989

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Article 171-0 bis C

Version en vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989

Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Création Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 7 (V) JORF 25 mars 1982

Pour tout acte ou déclaration constatant la cession par les personnes physiques ou morales visées à l'article 235 octies du code général des impôts, d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, de droits immobiliers s'y rapportant ou d'actions ou parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code, l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code précité ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la mention, au pied de l'acte ou de la déclaration et, le cas échéant, dans l'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts :

Du caractère occasionnel ou habituel des activités de construction-vente du cédant ;

Dans le cas où celui-ci déclare se livrer à des opérations habituelles, de l'identité, de l'adresse, du domicile ou du siège social du représentant agréé, ainsi que la date de son agrément.