Article 171-0 bis
Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Création Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 1 (V) JORF 25 mars 1982
Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.