Article 171
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989
Périmé par Conséquence de la suppression des articles 235 quater à 235 nonies du code général des impôts, incorporé le 14 juillet 1989
Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci.
Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par l'administration. Elle est souscrite en double exemplaire.
Elle est déposée à la recette des impôts compétente en même temps que l'acte constatant la cession ou la déclaration y afférente, lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte, ou d'une déclaration, soumis à la formalité de l'enregistrement.
Dans les situations visées à l'article 169, deuxième et troisième alinéas, elle est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement dû par le redevable.